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Fiche analytique : les principes de lib・alisation des accords « Ciel ouvert »
Les accords « Ciel ouvert » d・inissent des principes de d・・lementation de l'aviation internationale et minimisent l'intervention des pouvoirs publics. Les dispositions de ces accords s'appliquent aux vols transportant ou des passagers ou du fret, ou bien les deux ?la fois, et concernent aussi bien les vols r・uliers que les services d'affr・ement. Ces accords comprennent les principes suivants : 1. Libre concurrence sur les march・. Les droits d'acc・ aux routes a・iennes internationales, le nombre de compagnies a・iennes d・ign・s, les capacit・ de transport, la fr・uence des vols et le type d'avions ne sont soumis ?aucune restriction. 2. Des prix d・ermin・ par les forces du march? Un tarif ne peut ・re refus?que si deux gouvernements concern・ se mettent d'accord - « principe de double d・approbation des tarifs » - et seulement pour certaines raisons pr・ises visant ?garantir la libre concurrence. 3. ・alit?et ・uit?des chances en mati・e de concurrence. Par exemple :
4. M・anismes de coop・ation en mati・e de commercialisation. Les compagnies a・iennes d・ign・s peuvent conclure des accords de partage des codes ou de cr・it-bail avec des compagnies a・iennes de leur pays ou de l'autre pays concern? ou d'un tiers pays, conform・ent aux r・lementations en vigueur. Une disposition facultative autorise le partage de codes entre compagnies a・iennes et compagnies de transport par voie de surface. 5. Dispositions en mati・e de r・lement des litiges et de consultation. Un texte de r・・ence comprend des proc・ures ?suivre pour r・oudre les ・entuels diff・ends qui pourraient surgir dans le cadre d'accords bilat・aux Ciel ouvert. 6. Dispositions lib・ales en mati・e d'affr・ement. En ce qui concerne leurs services d'affr・ement, les compagnies a・iennes peuvent choisir de se conformer aux r・lementations en vigueur dans leur propre pays ou dans l'autre pays. 7. S・urit?et s・et? Chaque gouvernement s'engage ?respecter de strictes normes de s・urit?et de s・et?a・ienne et ?pr・er assistance au gouvernement partenaire dans certaines circonstances. 8. Droits facultatifs de « septi・e libert?nbsp;» de transport exclusif de fret. Cette disposition permet ?une compagnie a・ienne d'un premier pays d'offrir des services de transport exclusif de fret entre un deuxi・e et un troisi・e pays, par des vols qui ne passent pas par son pays d'origine. ---------- Source : Bureau des affaires ・onomiques et commerciales du d・artement d'・at des ・ats-Unis, 1er mars 2000.
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