L'・olution du droit p・al am・icain

James Jacobs

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Photo fournie par l'auteur.

Dans ce bref tour d'horizon du droit p・al des ・ats-Unis, M. James Jacobs, professeur de droit occupant la chaire Warren E. Burger ?l'universit?de New York (NYU) et directeur du Centre de recherches judiciaires et p・ales de la Facult?de droit de cet ・ablissement universitaire priv? pr・ente la structure et les principes de base du code de proc・ure p・ale en vigueur. La Constitution des ・ats-Unis et la D・laration des droits constituent le fondement m・e du droit p・al, explique-t-il. La structure du dispositif, compos?de l'・at f・・al et des ・ats f・・・, s'appuie sur la Constitution, laquelle fait autorit?en dernier recours.

Le droit p・al des ・ats-Unis a pour fondement la Constitution des ・ats-Unis, y compris ses dix premiers amendements, qui constituent la D・laration des droits. La Constitution consacre les libert・ et droits fondamentaux de tous les habitants du pays. Au premier rang de ces droits et libert・ figure, en mati・e de droit p・al, le principe selon lequel les accus・ ont droit ?la pr・omption d'innocence. Dans le syst・e am・icain, l'accus?n'a pas ?apporter la preuve de son innocence. C'est au minist・e public d'・ablir sa culpabilit? Ce droit et d'autres de pareille nature structurent le syst・e de l'・at f・・al et des ・ats f・・・ qui est ・onc?dans la Constitution. Les cinqui・e, sixi・e et huiti・e amendements rev・ent ?cet ・ard une importance particuli・e.

Le cinqui・e amendement ・ablit le principe de « l'autorit?de la chose jug・ », qui fait qu'un accus?ne peut ・re jug?plus d'une fois pour le m・e d・it par les m・es autorit・ ; il prot・e en outre l'accus?de l'obligation de t・oigner contre lui-m・e dans le cadre d'une affaire p・ale. Surtout, il garantit le droit de l'accus??b・・icier d'une « proc・ure r・uli・e », expression de tr・ grande port・ dont l'interpr・ation par les tribunaux a, notamment au XXe si・le, conf・??l'accus?une multitude de protections et de droits divers.

Le sixi・e amendement stipule que l'accus?aura « le droit d'・re jug?promptement et publiquement par un jury impartial de l'・at et du district o?le crime aura ・?commis ». Il conf・e ・alement ?l'accus?le droit d'・re mis en pr・ence des t・oins ?charge, de leur faire subir un contre-interrogatoire et de b・・icier de « l'assistance d'un avocat ». Cette derni・e mesure a ・?renforc・ au fil des ans, de fa・n ?garantir dans les faits ?tous les accus・ une assistance juridique ad・uate dans les affaires p・ales.

Le huiti・e amendement emp・he d'imposer ?l'accus?des « cautions excessives » et interdit ・alement les « ch・iments cruels et exceptionnels ». L'interpr・ation par les tribunaux de cette derni・e interdiction a permis de restreindre la nature des peines autoris・s par le droit p・al am・icain. En 1972, c'est en vertu de cette disposition de la Constitution que des lois relatives ?la peine de mort ont ・?annul・s dans plus des trois quarts des ・ats. Certaines ont ・?r・is・s de fa・n ?se conformer ?la Constitution, si bien qu'?l'heure actuelle, 38 ・ats admettent la peine de mort. Quoi qu'il en soit, comme on le voit dans cet exemple, le syst・e judiciaire des ・ats-Unis d・end avant tout de la Constitution, et non du droit p・al en tant que tel. Ni le Congr・ ni les ・ats n'ont la possibilit?d'adopter des lois contraires ?la Constitution.

Le gouvernement f・・al et chacun des ・ats disposent de leur propre « droit p・al positif » (r・ertoriant les infractions et les moyens de d・ense) et de leur propre « proc・ure p・ale » (d・erminant les diff・entes ・apes des poursuites judiciaires p・ales, de l'arrestation ?la mise en accusation, ?la condamnation, aux voies de recours et ?la sortie de prison). Dans chaque ・at, le droit p・al est promulgu?par la l・islature et mis en application par les procureurs de l'・at et des comt・, les jugements ・ant rendus dans des tribunaux de l'・at et des comt・ et les peines purg・s dans des prisons de l'・at et des comt・. Le Congr・, de son c・? adopte les lois p・ales f・・ales, le respect de ces lois, ainsi que la mise en accusation, les jugements et les peines inflig・s relevant respectivement des forces de l'ordre, des procureurs, des tribunaux, des prisons et des syst・es de probation et de lib・ation conditionnelle du niveau f・・al.

Le syst・e f・・al

Il existe une vingtaine d'organismes charg・ de faire appliquer les lois f・・ales ; la plupart d'entre eux rel・ent des minist・es de la Justice et des Finances. Les organismes les plus connus sont le Federal Bureau of Investigation et la Drug Enforcement Administration (d・endant du minist・e de la Justice), ainsi que le Bureau des alcools, tabacs et armes ?feu, les Services secrets et le Service des douanes (relevant du minist・e des Finances). Ces organismes ont leur si・e ?Washington et des bureaux dans diff・entes r・ions des ・ats-Unis et, parfois, ?l'・ranger.

Les procureurs f・・aux, repr・entants du minist・e public, sont nomm・ par le pr・ident dans chacun des 94 districts judiciaires des ・ats-Unis. Ils ne s'occupent que des poursuites p・ales f・・ales, intent・s aupr・ de tribunaux f・・aux. Puisqu'ils sont nomm・ par le pr・ident, les procureurs f・・aux disposent d'une grande ind・endance, tout en devant cependant rendre compte de leurs actes au procureur g・・al (l'attorney general) des ・ats-Unis, qui dirige le minist・e de la Justice et fait partie du cabinet du pr・ident.

Situ・ ?Washington, la division des affaires p・ales du minist・e de la Justice aide et conseille les procureurs f・・aux, tout en les encadrant et en les supervisant dans une certaine mesure. Le bureau central du minist・e de la Justice comprend ・alement des unit・ sp・iales de mise en accusation qui sont investies de pouvoirs nationaux dans des domaines tels que la criminalit?organis・, les crimes de guerre, la l・islation anti-trust et le trafic international de stup・iants ; ces unit・ coop・ent en g・・al avec les procureurs f・・aux.

Les auteurs d'infractions p・ales f・・ales qui sont condamn・ ?des peines de prison sont incarc・・ dans des p・itenciers administr・ par le Bureau f・・al des prisons, qui d・end du minist・e de la justice. Ces p・itenciers sont r・artis sur l'ensemble du territoire am・icain ; un criminel condamn?par un tribunal f・・al peut ・re incarc・?dans n'importe quelle prison f・・ale. Ceci ・ant, les p・itenciers f・・aux h・ergent moins de 10 % de tous les prisonniers aux ・ats-Unis.

Le syst・e de justice p・ale au niveau des ・ats et ?l'・helon local

La plupart des poursuites judiciaires p・ales s'effectuent sous les auspices des autorit・ des ・ats et des autorit・ locales. Au sein des ・ats, la justice est le plus souvent d・entralis・ et confi・ aux comt・, aux villes et aux localit・. La police de l'・at est responsable des grandes autoroutes de l'・at et des r・ions rurales qui ne sont pas constitu・s en entit・ administratives. Elle est souvent investie d'autres responsabilit・ de port・ restreinte, comme par exemple la gestion des casiers judiciaires. Contrairement au procureur g・・al des ・ats-Unis, les procureurs g・・aux des ・ats ne sont que tr・ rarement charg・ des proc・ures de mise en accusation, bien qu'ils puissent ・re amen・ ?plaider dans le cadre d'appels en mati・e p・ale et de recours faisant suite ?une condamnation. La fonction de mise en accusation est assur・ au niveau des comt・. La plupart des procureurs - les « procureurs de district » - sont ・us.

Chaque comt?a une prison, o?sont plac・ en d・ention provisoire les accus・ et o?sont incarc・・s les personnes condamn・s pour infractions mineures (passibles au maximum d'une peine d'un an de prison). Les services de sursis probatoire sont en g・・al ・alement constitu・ au niveau des comt・. Il existe aux ・ats-Unis plus de 20.000 services de police ind・endants qui d・endent des pouvoirs publics locaux. La plupart de ces services de police desservent des petites localit・ et emploient moins de 20 policiers. En revanche, les services de police des grandes villes sont gigantesques. Par exemple, celui de la ville de New York, le plus grand des ・ats-Unis, compte environ 38.000 policiers. Les personnes qui sont reconnues coupables d'infractions majeures et condamn・s ?des peines de prison dans un tribunal d'・at sont incarc・・s dans le syst・e p・itencier administr?par l'・at , souvent d・omm?« service correctionnel ».

Le droit p・al positif des ・ats

Bien qu'il puise ses racines dans la common law anglaise, le droit p・al positif am・icain est un droit l・islatif. Aux ・ats-Unis, aucune infraction p・ale ne rel・e de la common law. En d'autres termes, le droit p・al est fix?par les l・islatures des ・ats (pour chaque ・at) et par le Congr・ (pour le gouvernement f・・al). La plupart des ・ats, mais pas le gouvernement f・・al, ont un « code » d・aill?de droit p・al positif, ・on・nt les principes g・・aux de responsabilit?p・ale, ainsi que les lois par lesquelles sont d・inies les diff・entes infractions p・ales et les d・harges et motifs.

Les deux tiers des ・ats ont adopt?en totalit?ou en partie le Code p・al mod・e, qui a ・?・abor?pendant les ann・s 50 et 60 par l'Institut de droit am・icain, un important organisme de r・orme juridique. Le Code p・al mod・e est l'ouvrage de r・・ence en mati・e de droit p・al positif am・icain. L'un des principes fondamentaux du droit p・al am・icain stipule qu'il ne peut y avoir de responsabilit?p・ale sans culpabilit?ou reproches fond・. En vertu du Code p・al mod・e, la culpabilit? parfois d・ign・ sous le terme de mens rea ou « intention d・ictueuse », est ・ablie lorsque l'intention, la connaissance, l'imprudence ou la n・ligence de l'accus?(autant de notions pr・is・ent d・inies dans le code) sont mises en ・idence. Sauf dans le cas des infractions mineures et de certaines violations de r・lementations, le Code p・al mod・e stipule qu'il doit y avoir une culpabilit?pr・ise pour chaque ・・ent d'une infraction (agissements, circonstances concomittantes, cons・uences).

Les codes p・aux d・inissent les d・its, crimes et infractions qui constituent le droit p・al : d・its/crimes contre les personnes (par exemple, meurtres et viols) ; d・its contre les biens (par exemple, vols et incendies criminels) ; atteintes ?la tranquillit?publique (par exemple, atteintes ?l'ordre public et attroupements s・itieux) ; atteintes ?la famille (par exemple, bigamie et inceste) ; et d・its contre l'administration publique (par exemple, corruption et parjure).

Le droit p・al positif f・・al

Parmi les infractions p・ales, lesquelles rel・ent du droit f・・al et lesquelles rel・ent du droit des ・ats ? Il n'existe aucune r・onse simple ?cette question. En fait, il est impossible de classer les actes criminels selon ces deux grandes cat・ories. Lorsqu'un acte ou une s・ie d'actes portent atteinte ?la fois au droit p・al f・・al et ?celui d'un ・at, il est m・e possible que les deux niveaux de juridiction intentent une action en justice, car, en vertu du principe de la « double souverainet?nbsp;», l'interdiction de la « double incrimination » (selon laquelle une personne ne peut ・re jug・ deux fois par le m・e tribunal pour la m・e infraction) ne s'applique pas ?des actions en justice distinctes intent・s par des autorit・ souveraines distinctes.

En th・rie, les pouvoirs du Congr・ se limitent aux fonctions express・ent d・inies dans la Section 1 de la Constitution. Ainsi, des infractions comme la falsification de devises am・icaines, la p・・ration clandestine dans le territoire des ・ats-Unis, la trahison et la violation des droits pr・us par la Constitution ou par les lois f・・ales rel・ent directement de la juridiction du gouvernement f・・al. Mais en outre, ?la faveur des vastes pouvoirs que lui conf・ent la disposition de la Constitution relative ?la r・lementation du commerce et d'autres dispositions pouvant ・re interpr・・s avec une certaine libert? le Congr・ a adopt?des lois f・・ales portant sur le trafic de drogue, les armes ?feu, les enl・ements, les ran・nnements, le vol de voitures, la fraude, etc.

La Cour supr・e n'a statu?que dans de rares cas que l'adoption d'une loi p・ale ne relevait pas des comp・ences du Congr・. Ceci est en grande partie d?au fait que le champ d'application du droit p・al f・・al s'est inexorablement ・argi au XXe si・le. ?l'heure actuelle, le droit p・al f・・al permet d'intenter des poursuites judiciaires dans de nombreux cas qui auraient auparavant relev?de la comp・ence des ・ats. Cependant, en pratique, le champ d'application du droit p・al f・・al se heurte avant tout ?des limites d'ordre mat・iel. Le FBI et les autres organismes charg・ de faire respecter la loi ne peuvent enqu・er et intenter des poursuites judiciaires que dans une petite fraction de toutes les affaires susceptibles de relever de leur comp・ence.

Proc・ure p・ale

Tous les ・ats ont, ?l'instar du gouvernement f・・al, leur propre code de proc・ure p・ale. Les r・les du code f・・al de proc・ure p・ale sont ・ablies par des comit・ consultatifs judiciaires et promulgu・s par la Cour supr・e et sont susceptibles d'・re amend・s par le Congr・. Au sein des ・ats, les codes de proc・ure p・ale ・anent en g・・al des l・islatures. Parmi les 23 diff・ents droits ・um・・ dans les huit premiers amendements de la Constitution, 12 ont trait ?la proc・ure p・ale. Avant la Deuxi・e Guerre mondiale, ces droits ne visaient qu'?prot・er l'individu contre le gouvernement f・・al. Depuis la Deuxi・e Guerre mondiale, la quasi-totalit?de ces droits s'appliquent ・alement aux ・ats, en vertu du quatorzi・e amendement garantissant ?toute personne le b・・ice d'une proc・ure r・uli・e. La Constitution f・・ale stipule, sans les restreindre, les droits minimums dont disposent les citoyens face ?la police, aux procureurs, aux tribunaux et ?l'administration p・itentiaire. Les ・ats accordent parfois des droits suppl・entaires aux personnes accus・s d'infractions p・ales. Par exemple, certains ・ats, dont l'・at de New York, prot・ent davantage les droits des suspects et des accus・ que ne le fait la Cour supr・e.

Dans le vocabulaire juridique am・icain, la proc・ure p・ale d・igne les limites constitutionnelles, l・ales et administratives impos・s aux enqu・es de police - fouilles de personne, perquisitions, saisies et interrogatoires - ainsi que les ・apes officielles de l'action en justice. Les quatri・e et cinqui・e amendements prot・ent les citoyens, et pas seulement les criminels et les suspects, des abus ・entuels de la police.

Le droit d'・re assist?par un avocat

Le droit d'・re d・endu par un avocat s'applique d・ l'instant o?le justiciable est mis en accusation, c'est-?dire d・ que les poursuites judiciaires sont engag・s. Si l'accus?est indigent, il b・・icie d・ sa premi・e comparution devant le tribunal d'un avocat commis d'office et nomm?par le juge. Dans l'affaire Gideon contre Wainwright (1963), la Cour supr・e des ・ats-Unis a statu?que le gouvernement devait commettre d'office des avocats pour les indigents accus・ d'infraction majeure. Par la suite, cette d・ision a ・?・endue ?toutes les affaires dans lesquelles l'accus?risque d'・re condamn??une peine de prison.

Lib・ation sous caution et d・ention provisoire

Le juge doit d・ider si l'accus?qui plaide non coupable sera remis en libert?avant le proc・ et, le cas ・h・nt, s'il convient d'imposer une caution ou d'autres conditions. Par le pass? les tribunaux ont estim?qu'un accus?devait ・re remis en libert?provisoire ?moins qu'il ne risque de s'enfuir. En g・・al, bien que la caution soit cens・ garantir la pr・ence de l'accus?au proc・, les juges imposent des cautions ・ev・s aux individus inculp・ de graves infractions, afin de prot・er la population (c'est-?dire de crainte que l'accus?ne commette d'autres crimes s'il est rel・h?. Le droit f・・al admet la d・ention sans caution dans certaines situations o?le tribunal juge que l'accus?repr・ente un grand danger pour le public et qu'aucun assortiment de conditions de lib・ation ne pourrait raisonnablement assurer la s・urit?de la collectivit?

La mise en accusation

Les procureurs am・icains disposent d'une grande marge de man・uvre lorsqu'il s'agit de d・ider s'il convient ou non de mettre en accusation une personne appr・end・ par la police et quels chefs d'accusation retenir. Cependant, dans une proportion importante des cas, la plupart des procureurs prononcent un non-lieu d・ les premiers stades, et ce pour les raisons suivantes :

  • les actes du pr・enu ne constituent pas une infraction p・ale ;
  • l'infraction p・ale est r・lle, mais elle est trop minime pour donner lieu ?des poursuites judiciaires ;
  • bien qu'il y ait infraction p・ale, on ne peut ?ce stade ・ablir la culpabilit?de la personne ; et
  • bien qu'il y ait infraction p・ale, le procureur estime que la meilleure solution consiste ?d・udiciariser l'affaire avant le proc・ et ?orienter le d・enu vers un centre de traitement ou tout autre programme.

Jusqu'au d・ut du proc・, le minist・e public peut d・ider de renoncer ?donner suite ?une plainte, sans pr・udice de revenir ult・ieurement devant le tribunal. En vertu du sixi・e amendement, il ne peut y avoir de poursuites judiciaires p・ales qu'en cas d'inculpation par une chambre d'accusation (grand jury), organe d'instruction qui d・ermine s'il existe suffisamment de preuves pour proc・er ?l'inculpation. Cependant, la Cour supr・e a statu?que ce principe ・onc?dans la D・laration des droits ・ait l'un des quelques droits ?ne pas ・re impos・ aux ・ats. Chaque ・at est donc libre de d・ider s'il convient de faire appel ?un grand jury pour entamer des poursuites judiciaires.

L'accus?doit ・re notifi?de sa mise en examen et officiellement inculp?dans de brefs d・ais. Lors de la notification de la mise en examen, le juge lit l'acte d'accusation et demande ?l'accus?de plaider, pour chaque chef d'accusation, coupable, non coupable ou non coupable pour cause d'ali・ation mentale. La plupart des ・ats permettent ・alement ?l'accus?de reconna・re sa culpabilit?sur le plan strictement p・al (nolo contendere), ce qui, en pratique, est ・uivalent ?une simple reconnaissance de culpabilit? Il est possible de plaider coupable apr・ avoir dans un premier temps plaid?non coupable. En revanche, une reconnaissance de culpabilit?ne peut ・re retir・ que dans des circonstances tr・ pr・ises.

Requ・es pr・lables au proc・

Le code de proc・ure p・ale stipule que l'accus?et son avocat disposent d'un certain nombre de jours pour contester la l・alit?de l'inculpation ou de la plainte ou pour chercher ?obtenir l'exclusion de certains ・・ents de preuves. En outre, l'accus?peut demander que seules certaines pi・es en possession du procureur soient admises. Dans la plupart des ・ats, la d・ense a le droit, si elle en fait la demande, d'obtenir un duplicata de toutes les d・larations faites par l'accus?et des r・ultats des analyses scientifiques, ainsi qu'une liste des t・oins ?charge. Dans certaines juridictions, l'accus?doit pr・enir le procureur de son intention de recourir ?des moyens de d・ense tels que l'alibi ou l'ali・ation mentale.

Tractations judiciaires

La pratique am・icaine du « marchandage judiciaire » pr・e souvent ?confusion. C'est plut・ d'un syst・e de « r・uctions de peine en cas de reconnaissance de culpabilit?nbsp;» qu'il convient de parler. Plus de 90 % des condamnations sont prononc・s ?la suite de reconnaissances de culpabilit? Pour la plupart des accus・ qui plaident coupables, il n'y a aucun « marchandage ». L'accus?accepte l'offre que lui a faite le procureur d'abandonner certains chefs d'accusation ?condition qu'il plaide coupable pour un ou plusieurs autres chefs d'accusation.

Au niveau f・・al, il existe une tradition de « marchandage des chefs d'accusation » : avant que le proc・ ne commence, le procureur abandonne le chef d'accusation le plus grave, et l'accus?plaide coupable pour un chef d'accusation de moindre importance. Dans certains comt・ et certaines villes, le juge propose explicitement d'accorder des r・uctions de peine. Par exemple, on promet ?l'accus?une peine de prison de trois ans minimum et de cinq ans maximum s'il plaide coupable avant le d・ut du proc・ ; il encourt une peine de 5 ?10 ans au minimum et de 15 ans au maximum s'il est reconnu coupable ?l'issue du proc・.

Le droit ?un proc・

L'accus?a droit ?un proc・ public. Les tribunaux am・icains sont donc ouverts au public, y compris ?la presse. D'ailleurs, la Cour supr・e a statu?que l'accus?ne pouvait renoncer au droit ?un proc・ public, car les citoyens disposent du m・e droit ; un juge ne peut pas non plus interdire ?la presse de rendre compte des proc・ d'affaires p・ales. Mais ceci ne veut pas pour autant dire que les cam・as (de cin・a ou de t・・ision, ou les appareils photos) doivent ・re autoris・s dans la salle d'audience. Certains ・ats, comme la Californie, ont derni・ement adopt?des lois permettant aux cha・es de t・・ision de filmer en direct les proc・ d'affaires p・ales. Les partisans de cette approche affirment que la retransmission t・・is・ permet d'inculquer des notions de droit ?un vaste public qui n'assisterait sinon jamais au proc・ d'une affaire p・ale. Les d・racteurs estiment que la pr・ence des cam・as de t・・ision dans la salle d'audience influence le comportement des avocats, des juges et des jur・ et modifie l'ambiance qui r・ne dans la salle d'audience. Aucune cam・a n'est autoris・ dans les tribunaux f・・aux.

En vertu du sixi・e amendement de la Constitution, l'accus?a le droit d'・re jug?dans de brefs d・ais. Le laps de temps qui s'・oule entre le moment o?une infraction est commise et le moment o?les poursuites p・ales sont engag・s est r・i par la loi sur la prescription et non par le droit d'・re jug?dans de brefs d・ais. Selon la Constitution, il ne peut y avoir de d・ai excessif entre l'inculpation et le proc・. La Cour supr・e n'a cependant jamais d・ini de d・ai pr・is, au del?duquel ce droit ne serait plus respect? Chaque affaire est donc examin・ s・ar・ent. Chaque ・at a, ?cet ・ard, une loi qui fixe des d・ais pr・is dans lesquels le procureur et les tribunaux doivent traduire en justice l'accus?

Le sixi・e amendement garantit ?l'accus?le droit ?un proc・ devant jury. Mais l'accus?a la possibilit?de renoncer ?ce droit, comme ?la plupart de ses droits. Il peut choisir d'・re jug?par un seul juge ou il peut plaider coupable. La plupart des accus・ ont plus de chances d'・res acquitt・ s'ils sont jug・ par un jury. D'un quart ?un tiers des proc・ devant jury se soldent par des acquittements. Mais certains accus・ pr・・ent un juge ?un jury, estimant qu'il est plus probable qu'un juge s'aper・ive des incoh・ences de l'accusation ou fasse preuve d'une plus grande indulgence ?l'issue d'un proc・ sans jury, ou craignant que la nature de l'infraction commise ne scandalise le jury.

Bien que cela ne figure pas dans la Constitution, le jury doit rendre un verdict ?l'unanimit? dans le syst・e f・・al et dans quasiment tous les ・ats. On dit d'un jury qui n'arrive pas ?se mettre d'accord qu'il est « dans l'impasse ». Dans ce cas, le proc・ est nul et le procureur doit d・ider s'il convient d'inculper de nouveau l'accus? Aucune limite n'existe quant au nombre de fois o?l'on peut juger un accus?avant de parvenir ?un verdict ?l'unanimit? mais rares sont les accus・ qui sont jug・ plus de trois fois.

Le proc・

Aux ・ats-Unis, seules 10 % au plus des affaires p・ales sont r・l・s ?l'issue de proc・. Le proc・ p・al se fonde sur le syst・e accusatoire. L'avocat de la d・ense repr・ente ・ergiquement son client, qu'il croie ou non ?la culpabilit?de ce dernier. Le procureur repr・ente l'・at et la population, et est ・alement investi d'une responsabilit?morale qui l'am・e ?agir au nom de la justice.

La Constitution stipule que, pour d・larer coupable l'accus? l'arbitre des faits, qu'il s'agisse du jury ou du juge, doit d・erminer que le procureur a ・abli tous les ・・ents de l'infraction de fa・n ?ce qu'il ne subsiste aucun « doute raisonnable ». Tel est le sens de la maxime souvent cit・, selon laquelle « le pr・enu est pr・um?innocent ».

Les deux parties ont le droit d'appeler ?la barre leurs propres t・oins et de faire assigner ?compara・re les t・oins qui ne viendraient pas de leur plein gr? Les avocats soumettent leurs propres t・oins ?un interrogatoire direct et soumettent ・alement les t・oins de la partie adverse ?un examen contradictoire. Le juge, mais non les jur・, a la possibilit?de poser des questions aux t・oins, mais dans le syst・e accusatoire am・icain, ce sont les avocats qui posent pratiquement toutes les questions et le juge fait fonction d'arbitre impartial. Un t・oin peut refuser de t・oigner en invoquant le cinqui・e amendement s'il a des raisons de croire que le t・oignage pourrait le mettre en cause. Le procureur a la possibilit?d'accorder l'immunit?au t・oin et de lui ordonner ensuite de r・ondre ?toutes les questions. (La d・ense ne dispose pas d'un tel pouvoir.) L'immunit?s'・end ?toutes les infractions qu'avoue le t・oin ainsi qu'?toutes celles que les enqu・eurs pourraient d・ouvrir ?la suite du t・oignage ayant donn?lieu ?l'immunit?

Fixation des peines

Les l・islatures, les tribunaux, les services de probation, les comit・ de lib・ation conditionnelle, et, dans certaines juridictions, les commissions de fixation des peines contribuent tous ?la fixation des peines. En premier lieu, les peines de droit p・al, ou du moins les peines maximales autoris・s pour chaque infraction, sont d・ermin・s par les l・islatures. Dans les ・ats, les lois relatives ?la fixation des peines varient consid・ablement, et dans certains cas, le m・e ・at a diff・entes lois correspondant ?diff・entes infractions. La peine est fix・ par le juge apr・ une audition au cours de laquelle le procureur et l'avocat de la d・ense plaident en faveur de la peine qui leur para・ raisonnable. L'accus?a en g・・al la possibilit?de prendre la parole devant le tribunal avant que la peine soit prononc・. Dans certaines juridictions, la victime ou les repr・entants de la victime ont ・alement droit ?la parole. L'avocat de la d・ense a souvent tendance ?mettre en valeur les remords de l'accus? ses responsabilit・ familiales, ses bonnes perspectives d'emploi et sa volont?de suivre (si besoin est) un traitement dans un service de consultation externe des environs ; le procureur a souvent tendance ?faire ressortir le casier judiciaire de l'accus? les pr・udices caus・ ?la victime et ?la famille de cette derni・e et la n・essit?de dissuader d'autres criminels potentiels.

Le juge b・・icie des conseils des services de probation, qui analysent en toute ind・endance le pass?de l'accus? son casier judiciaire, les circonstances de l'infraction commise et d'autres facteurs. Le juge n'a pas ?formuler de conclusions factuelles formelles ni ?rendre un avis ・rit qui explique ou justifie la peine prononc・. Si la peine prononc・ est comprise dans l'intervalle pr・ue par la loi, elle ne peut ・re contest・.

Sanctions

Le sursis probatoire est la peine la plus commun・ent prononc・ par les juges des tribunaux p・aux am・icains. En pratique, l'accus?ne va pas en prison tant qu'il n'a pas de nouveau maille ?partir avec la justice et qu'il respecte les r・les et r・lements du service de sursis probatoire, ainsi que l'obligation de s'y pr・enter ?certaines dates. Le juge d・ermine la dur・ du sursis probatoire, qui est souvent de plusieurs ann・s. Le juge peut ・alement assortir la peine de conditions sp・iales : participer ?un programme de d・intoxication, garder un emploi, ou continuer sa scolarit?si l'accus?est mineur.

Les peines de prison sont tr・ courantes ; en 2001, les prisons et maisons d'arr・ am・icaines h・ergent, ?tout moment donn? environ 2 millions de personnes en moyenne. Les ・ats et le gouvernement f・・al ont leur propre syst・e p・itentiaire. L'administration p・itentiaire classe les prisonniers (en fonction du danger qu'ils pr・entent, de leur risque d'・asion, de leur ・e, etc.) qui lui sont confi・ et les placent en cons・uence dans des ・ablissements p・itentiaires de haute s・urit? ou de s・urit?moyenne ou minime.

Ces derni・es ann・s, la confiscation de biens a ・?une peine de plus en plus fr・uente, notamment dans les affaires de drogue et de criminalit?organis・. G・・alement, les lois relatives ?la confiscation de biens stipulent que le juge peut, dans le cadre de la peine prononc・, confisquer tous les biens ayant servi ?l'infraction (y compris voitures, bateaux, avions et m・e maisons) ou les gains obtenus dans le cadre des activit・ ill・ales (entreprises, comptes en banque, valeurs mobili・es, etc.)

Il est moins courant que les tribunaux am・icains infligent des amendes. Lorsque c'est le cas, elles sont g・・alement impos・s en compl・ent d'autres sanctions. Par le pass? les amendes ・aient d'un montant limit? qui ・ait en fait nettement inf・ieur aux honoraires d'un avocat du p・al engag?par un accus? Mais r・emment, le montant maximum des amendes a consid・ablement augment? En cas d'amende, la Cour supr・e a statu?que l'accus?ne pouvait pas ・re incarc・?pour n'avoir pas pay?l'amende, sauf s'il s'agit d'un refus d・ib・?de sa part.

Appels et voies de recours

La Constitution ne garantit pas ?un condamn?le droit de faire appel, mais toutes les juridictions donnent droit ?au moins un appel, et bon nombre d'・ats ont deux niveaux de juridictions d'appel et deux niveaux d'appel. Dans le cas de certains appels de second niveau, le tribunal a la possibilit?de n'examiner que les affaires qu'il juge bon de retenir. ・ant donn?l'interdiction de « double incrimination », le procureur n'a pas la possibilit?de faire appel d'un verdict de non culpabilit? Un acquittement ne peut donc ・re contest? m・e s'il se fonde sur l'interpr・ation manifestement erron・ qu'un juge a faite d'une loi ou sur une conclusion factuelle incompr・ensible d'un juge ou d'un jury.

Lorsqu'un condamn?a ・uis?ses possibilit・ d'appel aupr・ des tribunaux d'・at, il peut d・oser une demande d'habeas corpus aupr・ d'une cour de district f・・ale (en premi・e instance), en faisant valoir qu'il est d・enu par un ・at en violation des droits que lui garantissent les lois f・・ales ou la Constitution. (Les prisonniers f・・aux peuvent ・alement faire aupr・ des cours f・・ales une demande de r・aration apr・ condamnation au cas o? par exemple, de nouvelles preuves qui n'auraient pas pu ・re d・ouvertes avant le proc・ ・ablissent leur innocence.) L'habeas corpus est garanti par la Constitution et mis en application par une loi f・・ale. Dans certains cas relativement rares, une personne dont la premi・e demande d'habeas corpus n'a pas abouti peut faire d'autres demandes, en faisant valoir d'autre violations de ses droits constitutionnels, ce qui a pour effet d'engager de nouveau la proc・ure.

Lib・ation conditionnelle, remise et commutation de peine

Les comit・ de lib・ation conditionnelle jouent g・・alement un r・e tr・ important dans la lib・ation conditionnelle des prisonniers. Chaque ・at a son propre comit? dont les membres sont nomm・ par le gouverneur. Le comit?fait en g・・al partie d'un plus grand organisme qui encadre les anciens prisonniers apr・ leur lib・ation. Le stade ?partir duquel un prisonnier peut b・・icier d'une lib・ation conditionnelle est fix?par les lois des ・ats et varie donc consid・ablement d'un ・at ?l'autre.

Lorsque le juge ne fixe qu'une peine maximum, le prisonnier peut, par exemple, pr・endre ?la lib・ation conditionnelle apr・ avoir purg?un tiers de la peine prononc・. Le comit?de lib・ation conditionnelle, qui se r・nit en g・・al dans la prison, s'entretient bri・ement avec le candidat ?la lib・ation conditionnelle. Il souhaite souvent savoir si le prisonnier s'est adapt??la vie en prison, mais il examine dans tous les cas les circonstances du crime commis et le casier judiciaire du prisonnier.

En dernier lieu, le gouverneur de chaque ・at a le pouvoir de gracier les prisonniers de son ・at ou de commuer leur peine. Le pr・ident des ・ats-Unis dispose de pouvoirs ・uivalents s'appliquant aux prisonniers f・・aux. La loi pr・oit souvent la nomination d'un comit?de recours en gr・e, qui examine les recours, effectue des enqu・es et formule des recommandations ?l'usage du chef du pouvoir ex・utif. En particulier dans les ・ats o?la peine de mort est souvent prononc・, il est fr・uemment demand?aux gouverneurs de commuer une condamnation ?mort. Ces derniers incarnent alors la derni・e chance du condamn?avant que l'ex・ution n'ait lieu. Contrairement ?de nombreux pays, les amnisties g・・ales ne font pas partie de la tradition ou de la loi am・icaine.

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