En d・rivant, en 1985, la condition des personnes handicap・s, un juge de la Cour supr・e, M. Thurgood Marshall, parlait d'?nbsp;un pass?long et tragique... de s・r・ation et de discrimination que l'on ne peut qualifier que d'absurde ? Au moment de la promulgation de la Loi de 1964 relative aux droits civils, il manquait une cat・orie de citoyens ?la liste des personnes ayant droit ?la protection de la loi contre la discrimination, et c'・ait celle des personnes handicap・s. Il fallut attendre neuf ann・s de plus pour que celles-ci puissent invoquer la protection de la loi, que seuls les organismes qui recevaient des fonds f・・aux ・aient tenus de respecter.
Force fut au Congr・ de reconna・re que les personnes handicap・s ・aient victimes de discrimination ?de multiples niveaux. Aux mesures d'exclusion d・ib・・ dont elles faisaient l'objet s'ajoutaient les effets discriminatoires des architectures mal pens・s, des transports inaccessibles et d'un r・eau de communication inadapt?nbsp;; l'existence de r・lementations et de politiques paternalistes ; la non-modification des locaux et des pratiques en vigueur ; la persistance des crit・es ・iminatoires au stade de l'embauche ; la s・r・ation et le renvoi ?des services, programmes, activit・, prestations, emplois ou autres d・ouch・ sans grande valeur. Le Congr・ arriva ?la conclusion que les personnes handicap・s avaient d・?tir・ depuis longtemps, ?savoir qu'elles occupaient ?nbsp;un rang inf・ieur dans notre soci・?nbsp;? qu'elles ・aient ?nbsp;profond・ent d・avantag・s sur le plan social, professionnel, ・onomique et ・ucatif ?et que, contrairement aux individus prot・・ contre la discrimination sur la base de crit・es li・ ?la race, la religion, l'ascendance nationale, l'・e ou le sexe, les personnes handicap・s n'avaient ?nbsp;aucun recours juridique pour obtenir r・aration ?
La donne se trouva modifi・ le 26 juillet 1990, jour de la promulgation de la Loi relative aux Am・icains handicap・ (ADA, Americans with Disabilities Act), la plus ambitieuse des lois de protection des droits civils depuis celle de 1964. L'objectif fondamental de l'ADA vise ?int・rer pleinement les personnes handicap・s ?la soci・? L'application de l'ADA commen・ deux ans plus tard. Au 26 juillet 1994, elle ・ait int・ralement en vigueur.
Cinq ans plus tard, le moment est venu de s'interroger : l'ADA porte-t-elle ses fruits ? Les personnes handicap・s vivent-elles mieux ? Ont-elles acc・ ?l'emploi et gagnent-elles ?・re employ・s ? Peuvent-elles participer aux programmes, services et activit・ du secteur public ? Les personnes handicap・s sont- elles en mesure de manger dans les m・es restaurants que les personnes valides, de faire leurs courses dans les m・es magasins, de fr・uenter les m・es salles de cin・a ?
Comment les entit・ qui sont tenues de se soumettre ?l'ADA s'en sont-elles tir・s ? L'ADA est-elle une de ces lois de plus qui co・e des millions de dollars aux entreprises priv・s et au secteur public ? Les employeurs ont-ils ・?oblig・ de se montrer moins exigeants ?l'embauche ? Sont-ils maintenant contraints de donner du travail ?des handicap・ m・e si ceux-ci ne sont pas ?la hauteur des t・hes attendues ?
Il semble donc opportun de faire le bilan de l'ADA pour voir si elle a produit les r・ultats escompt・.
Une question de vocabulaire
On ne peut pas ・aluer l'ADA sans rappeler au pr・lable les grandes lignes de cette loi, ni la comprendre si l'on ne s'entend pas d'abord sur la d・inition de certains termes.
Donn・s de base sur l'ADA
En r・le g・・ale, l'ADA interdit toute discrimination sur la base du handicap. Elle vise ?ouvrir aux quelque cinquante-quatre millions d'Am・icains handicap・ les portes de l'emploi, des programmes, services et activit・ du secteur public et des locaux fr・uent・ par le public. L'ADA se compose de cinq sections, qui visent chacune un secteur dans lequel les personnes handicap・s rencontrent fr・uemment des obstacles. Le Titre I interdit la discrimination dans l'emploi ; le Titre II oblige l'administration des collectivit・ locales et des ・ats ?faire en sorte que leurs locaux, programmes, services et activit・ soient accessibles aux personnes handicap・s ; le Titre III prohibe la discrimination dans les locaux fr・uent・ par le public ; le Titre IV l'interdit dans le domaine des t・・ommunications ; et le Titre V contient diverses dispositions concernant les liens entre l'ADA et d'autres lois ainsi que la question de l'assurance-maladie.
La question peut-・re la plus importante qui puisse se poser quand quelqu'un invoque la protection de l'ADA, c'est de d・erminer si cette personne, pour les besoins de la loi, a ou non une incapacit? En vertu de l'ADA, une personne handicap・ doit remplir l'un des trois crit・es suivants :
Une ?nbsp;d・icience ?est une anomalie d'une structure ou fonction physiologique ou anatomique ou une anomalie mentale ou psychologique. Une limitation est consid・・ ?nbsp;substantielle ?quand une personne, compar・ ?la moyenne :
Il faut bien comprendre qu'il ne suffit pas de pr・enter le diagnostic d'un m・ecin pour ・re consid・?handicap?aux termes de la loi. Par exemple, selon le manuel d'assistance technique de la Commission sur l'・alit?des chances en mati・e d'emploi (EEOC, Equal Employment Opportunities Commission), un individu atteint d'infirmit? motrice c・・rale ?un degr?si minime que sa capacit?d'・ocution n'en est que l・・ement affect・ et que les autres activit・ fondamentales de son existence sont relativement int・res n'est pas consid・?comme ?nbsp;un individu handicap?pour les besoins de la pr・ente d・inition ?
L'emploi. M・e si un individu est consid・?handicap?comme le d・init la loi, il ne faut pas en conclure syst・atiquement qu'il a droit ?la protection de la loi. De fait, l'ADA prot・e non pas tous les individus handicap・, mais seulement ceux qui poss・ent les comp・ences exig・s par le profil de l'emploi. Autrement dit, l'individu en question doit ・re qualifi?pour le poste auquel il postule, ayant fait les ・udes n・essaires et acquis l'exp・ience voulue, et il doit pouvoir ex・uter toutes les fonctions essentielles de ce poste.
Si une personne handicap・ poss・e les qualifications requises, elle peut ・re autoris・ ?demander que des dispositions raisonnables soient prises ?son ・ard. Par ?nbsp;dispositions raisonnables ? on entend par exemple l'am・agement mat・iel des locaux pour les rendre accessibles, la restructuration du poste ? pourvoir, la modification des horaires, l'acquisition ou la modification de mat・iel ou encore l'adaptation du r・lement. Les mesures prises dans le cadre des dispositions raisonnables doivent permettre ?l'employ?handicap?d'ex・uter les fonctions essentielles attach・s ?son poste.
Dans certains cas, il n'y a pas lieu de prendre des dispositions particuli・es. Il va de soi que les employeurs ne sont pas assujettis ?cette contrainte lorsque les fonctions essentielles d'un poste ne sont pas en jeu. De m・e, il est entendu que ces dispositions ne doivent pas causer d'inconv・ients majeurs ?l'employeur ni constituer une ?nbsp;menace directe ??la sant?et ?la s・urit?de la personne handicap・ ou ?celles d'autrui.
Un inconv・ient est jug??nbsp;majeur ?si les difficult・ d'am・agement sont consid・ables ou si celui-ci est tr・ co・eux par rapport ?la taille ou aux ressources financi・es globales de l'employeur. Selon l'EEOC, les dispositions que l'on attend de l'employeur peuvent ne pas ・re justifi・s si elles s'av・ent excessivement co・euses, nombreuses, importantes, perturbatrices ou propres ?changer fondamentalement la nature ou le fonctionnement du poste ?pourvoir.
Une ?nbsp;menace directe ?est un danger notable, lequel doit ・re ・alu?sur la base de faits objectifs et non pas d'une simple sp・ulation. On ne peut pas invoquer une ・entualit?susceptible de se produire dans un avenir lointain : le risque doit ・re pr・ent. Les employeurs sont tenus d'att・uer, voire d'・iminer, ce risque en prenant des dispositions particuli・es. Si ce n'est pas possible, la d・ision prise par l'employeur de refuser d'embaucher un candidat handicap? ou celle de licencier un employ?handicap? peut ・entuellement se justifier.
Les services publics et les locaux ouverts au public. ?quelques variations pr・, les d・initions et concepts pr・ent・ dans le Titre I s'appliquent ・alement aux Titres II et III. En vertu des articles contenus ces parties de la loi, un individu qualifi?doit remplir les ?nbsp;crit・es essentiels donnant droit ?au programme, au service ou ?l'activit?en question. Les entit・ concern・s sont elles aussi tenues de prendre des dispositions raisonnables. Elles peuvent ainsi modifier leurs r・les et proc・ures qui ont pour effet d'・arter les personnes handicap・s ainsi que les obstacles li・ ? l'architecture ou aux t・・ommunications. Toutefois, elles ne sont pas tenues d'apporter des modifications si celles-ci auraient pour cons・uence d'?nbsp;alt・er fondamentalement ?la nature du programme, service ou activit?en question. Une alt・ation est jug・ ?nbsp;fondamentale?si elle change profond・ent la nature du programme, du service ou de l'activit? Enfin, ?l'image de la clause relative aux inconv・ients majeurs qui est incluse dans le Titre I, les entit・ assujetties aux Titres I et II ne sont pas tenues de prendre des dispositions qui constitueraient un fardeau injustifi?ou une menace directe ?la sant?et ?la s・urit?d'autrui. (Contrairement au Titre I, la sant?et la s・urit?de l'individu handicap?n'entre pas en ligne de compte).
On demande couramment si les entit・ sont tenues de reconstruire ou de r・over leurs locaux. La r・onse ?cette question est un ?nbsp;non ?cat・orique. Si la construction de nouveaux b・iments ou la r・ovation de locaux existants doit se faire conform・ent aux normes de l'ADA, le fait est que les entit・ ne sont pas tenues de r・m・ager leurs installations. De m・e, on ne leur demande pas de modifier les b・iments class・ historiques. En r・le g・・ale, il faut examiner le programme et non pas les locaux. Est-il possible de changer les modalit・ d'ex・ution du programme plut・ que le b・iment lui-m・e ? Y a-t-il une partie du b・iment qui soit accessible et dans laquelle pourrait se d・ouler le programme, le service ou l'activit?nbsp;? Si c'est le cas, il suffit d'envisager la prestation du service sous un angle diff・ent au lieu de modifier le b・iment.
Les le・ns tir・s de l'exp・ience
D・ le jour de la signature de l'ADA, d・racteurs et partisans de la nouvelle loi commenc・ent ?se quereller au sujet de ses r・ercussions potentielles, et le d・at continue. Dans les premiers temps, d'aucuns agit・ent le spectre des d・enses faramineuses que devraient engager les entit・ tenues de se conformer ?l'ADA. Des employeurs reprochaient aussi ?la loi de p・her par manque de pr・ision et ils arguaient que la qualit?de leur production s'en ressentirait n・essairement s'ils ・aient oblig・ de recruter des personnes handicap・s moins qualifi・s que des personnes valides.
De leur c・? les partisans de l'ADA exprimaient un certain nombre d'inqui・udes. L'ADA aurait-elle une influence r・lle sur la vie des personnes ayant des handicaps lourds ? Comment prot・er l'int・rit?de la loi contre l'argument avanc?par certains selon lequel elle faisait le jeu des individus mus par le seul app・ du gain ? Si les d・ocrates perdaient la majorit?au Congr・, les r・ublicains en profiteraient-ils pour amender l'ADA, comme ils ont jur?de le faire ?plusieurs occasions ?
En outre, l'ADA a-t-elle eu pour effet d'alourdir le co・ de l'embauche de personnes handicap・s ? D'apr・ une enqu・e effectu・ en 1995 par l'institut de sondage Harris aupr・ d'entreprises, 80% des employeurs interrog・ ont r・ondu par la n・ative. 82% d'entre eux ont m・e indiqu?que les d・enses engag・s s'・aient r・・・s utiles. Dans le m・e esprit, les auteurs d'une ・ude faite ?la demande de la soci・?Sears, Roebuck and Company, l'un des grands noms du commerce de d・ail aux ・ats-Unis, ont calcul?que 97% des dispositions particuli・es prises par les employeurs co・aient moins de mille dollars. Le co・ moyen d'une modification oscillait aux alentours de deux cents dollars. Ces sommes semblent d・isoires, en particulier lorsqu'on les compare aux frais associ・ au licenciement d'employ・ et ?l'embauche de rempla・nts. (La soci・?Sears compte environ deux mille dollars par personne.) Et elles repr・entent une goutte d'eau par rapport au co・ moyen d'un proc・ intent?au titre de l'ADA, qui est de l'ordre de douze mille dollars.
Pourtant, malgr?ces statistiques, les critiques continuent de fuser dans les m・ias et ailleurs. En fait, les partisans de l'ADA semblent perdre le combat men?aupr・ de l'opinion publique. Ces critiques sont-elles fond・s ? La r・lit?qui d・oule de l'ADA, c'est-?dire de son existence, de ses clauses et de ses r・ultats, justifie-t-elle ce genre de joutes oratoires ? L'examen des d・isions prises dans le cadre du syst・e juridique pourrait apporter des ・・ents de r・onse.
Le poids des ・rits
Selon un article r・ig?par Paul Steven Miller dans la revue juridique Syracuse Law Review, les d・racteurs de la nouvelle loi arguent que ?nbsp;la d・inition (du handicap) est trop vague, de sorte que pratiquement tout le monde est handicap?et, ?ce titre, prot・?par la loi ? De m・e, on entend dire que l'ADA permet ? des personnes non handicap・s d'exploiter le syst・e en intentant des proc・ futiles. L'examen des faits contredit ces all・ations.
Une ・ude publi・ en 1998 par l'American Bar Association (Ordre des avocats am・icains, ABA) fait valoir que, dans 92,1 % en moyenne des proc・ intent・ au titre de l'ADA et qui se sont sold・ par un jugement en faveur de l'une ou l'autre des parties, c'・aient les employeurs qui l'emportaient. Une strat・ie privil・i・ par ces derniers, et souvent ?l'origine de leur succ・, consiste ?arguer que le plaignant ne remplit pas les crit・es du handicap tels qu'ils sont d・inis dans l'ADA. Les r・ultats sont ・onnants. Cent quatre des cent dix jugements qui ont ・?prononc・ par les tribunaux dans les derniers mois de 1995 et en 1996 en vertu du Titre I de l'ADA l'ont ・?en faveur des employeurs, le juge ayant conclu que le plaignant n'・ait pas handicap?au sens o?l'entend la loi.
Les l・islateurs qui ont r・ig?le texte de l'ADA ont emprunt?la d・inition du handicap ?la loi de 1973 relative ?la r・nsertion. Il ne leur ・ait jamais venu ?l'id・ que cette d・inition pourrait ・re invoqu・ de fa・n ?nuire au groupe de personnes qu'elle ・ait cens・ prot・er. Tout au long de ses vingt ann・s d'existence, la loi relative ?la r・nsertion n'avait jamais ・?battue en br・he comme l'ADA l'est depuis 1992.
La loi de 1964 relative aux droits civils n'oblige pas les Afro- Am・icains ?prouver qu'ils sont effectivement afro-am・icains. On ne demande pas non plus ?une femme de prouver qu'elle est bien une femme. Mais toute personne qui invoque la protection de l'ADA doit d'abord ・ablir le fait qu'elle est effectivement handicap・.
Comme le constatait le Daily Labor Report dans un article publi?en 1998 au sujet de l'enqu・e de l'ABA, ?nbsp;les employ・ sont trait・ injustement aux termes de l'ADA du fait de la myriade de questions de proc・ure qui font que, souvent, le sujet de la discrimination dans l'emploi ne peut m・e pas ・re examin?par un tribunal administratif ou dans le cadre d'une proc・ure judiciaire ? Dans les derniers mois de l'ann・ 1995 et en 1996, les tribunaux ont tranch?dans certains cas que le cancer, la d・ression, le diab・e, l'h・ophilie et la scl・ose en plaques ne constituaient pas des incapacit・ au sens o?l'entendait la loi. Ainsi une femme ayant un cancer du sein et qui pouvait travailler tout en suivant un traitement par radiation n'a-t-elle pas pu invoquer la protection de la loi parce que son ・at de sant?ne limitait pas substantiellement ses activit・ sur le lieu de travail.
Fait surprenant, c'est ?la Cour supr・e, et non pas dans les instances inf・ieures au niveau f・・al ou des ・ats, que les personnes handicap・s ont obtenu gain de cause. La plus haute chambre du pays a revu deux affaires ayant trait ?l'ADA et elle a rendu une d・ision. ?ce jour, elle a accept?de revoir cinq autres dossiers.
Par cinq voix pour et quatre contre, la Cour supr・e a statu?dans l'affaire Bragdon contre Abbott que l'infection par le VIH constituait une incapacit?aux termes de l'ADA m・e si la phase symptomatique ne s'・ait pas encore manifest・. L'affaire en question oppose un dentiste, M. Bragdon, qui a refus?de traiter un client s・opositif, M. Abbott. Le dentiste exigeait que cette personne se fasse soigner ? l'h・ital (d'o?des frais suppl・entaires pour elle), arguant qu'une telle mesure ・ait n・essaire pour r・uire les risques qu'il encourait.
En rendant son arr・, la Cour supr・e a estim?que les instances inf・ieures avaient eu tort de conclure que l'infection asymptomatique par le VIH n'atteignait pas le niveau d'une ?nbsp;d・icience ? et, partant, celui d'une ?nbsp;incapacit?nbsp;? Elle a statu?qu'au vu de la gravit?de ce mal, et du fait que le virus commence imm・iatement ?endommager les globules blancs de la personne infect・, ?nbsp;l'incapacit?existe d・ que l'infection est contract・ ?
En outre, la Cour supr・e a consid・?que la facult?de procr・r et d'avoir des enfants constituait ?nbsp;une activit?fondamentale de l'existence ?aux termes de l'ADA, notant que ?nbsp;la reproduction et la dynamique sexuelle s'y rapportant occupent une place centrale dans le cycle m・e de la vie ? Une telle conclusion pourrait bien avoir des cons・uences qui d・asseront le simple cadre de l'infection par le VIH et le sida en ・ant appliqu・ aux traitements contre la st・ilit?
Par ailleurs, la Cour supr・e a ・alu?l'ADA en fonction de ses r・ercussions sur l'administration des collectivit・ locales et des ・ats aux termes du Titre II et statu??l'unanimit? dans une affaire opposant le syst・e p・itentiaire de la Pennsylvanie ?un d・enu, que les prisons administr・s par les ・ats ・aient assujetties aux dispositions de l'ADA. Le d・enu en question, qui avait des ant・・ents d'hypertension art・ielle, s'・ait vu refuser l'acc・ ?un programme de conditionnement physique et mental tr・ rigoureux qu'administrait l'・ablissement dans lequel il ・ait incarc・? S'il avait particip??ce programme, il aurait pu demander sa mise en libert?anticip・ six mois plus tard au lieu de devoir encore attendre dix-huit ?trente-six mois. En statuant que la protection de l'ADA s'・endait aux d・enus des prisons des ・ats, la Cour supr・e a jug? que ces ・ablissements tombaient indiscutablement sous le coup de la d・inition d'une ?nbsp;entit?publique ?
Vers le milieu de l'ann・ 1999, elle devra statuer sur la question suivante : une personne qui sollicite des prestations au titre des allocations aux handicap・ peut-elle ・alement pr・endre ?la protection pr・ue au Titre I de l'ADA ? En d'autres termes, peut- on ・re en m・e temps suffisamment handicap?pour justifier des aides r・erv・s aux plus handicap・ et suffisamment qualifi?pour pr・endre ?un emploi ? La Cour supr・e va ・alement s'interroger sur la question de savoir si l'obligation d'int・ration pr・ue par l'ADA concerne aussi les individus vivant dans des institutions ; auquel cas, les ・ats seraient alors contraints de trouver les moyens d'h・erger ces personnes au sein m・e de la collectivit?
Par ailleurs, d'ici au mois de juillet 1999, la Cour supr・e se penchera sur la question des facteurs att・uants : autrement dit, une personne a-t-elle une incapacit?reconnue aux termes de l'ADA si elle a recours ?des mesures correctrices ? On pense, par exemple, a un individu ・ileptique qui ne fait pas de crise lorsqu'il est sous traitement anticonvulsivant ou ?un individu dont l'hypertension art・ielle est contr・・ par la prise de m・icaments. Fid・e aux textes l・islatifs, l'EEOC consid・e que le handicap se d・ermine ind・endamment de toutes circonstances att・uantes. En revanche, les tribunaux de premi・e instance ne se sont pas toujours ralli・ ?l'intention des l・islateurs ni aux lignes directrices de l'EEOC. En acceptant non pas une affaire de cette nature, mais trois, la Cour supr・e fait clairement comprendre l'int・・ qu'elle porte ? ces questions.
Pour autant, on aurait tort de mesurer l'efficacit?de l'ADA ?la seule aune de l'expos?des motifs d'une d・ision judiciaire ou des statistiques relatives ?l'emploi. Pour ・aluer l'ADA en bonne et due forme, il faut tenir compte de ce que les statistiques ne peuvent mesurer, en l'occurrence la situation des personnes handicap・s qui voient leur existence s'am・iorer gr・e ?cette loi de protection de leurs droits civils sans qu'elles aient besoin de se tourner vers les tribunaux ou de d・oser une plainte aupr・ de l'EEOC, et de celles qui n'entrent pas dans une cat・orie faisant l'objet d'enqu・es ou de sondages.
Une question de chiffres
Personne ne tient de statistiques nationales sur les personnes handicap・s qui ont vu leurs revendications satisfaites, du fait m・e de l'existence de l'ADA, mais sans tout le tralala d'un proc・. Ces cas-l?sont pourtant bien plus nombreux que les d・isions judiciaires.
Le Protection and Advocacy System (P&A) est un r・eau national d'organismes implant・ dans tous les ・ats et territoires des ・ats-Unis ?qui l'・at f・・al a donn?pour mission de promouvoir les droits des personnes handicap・s. Il est financ?par l'・at f・・al. Chaque ann・, le personnel du P&A apporte son concours ?des dizaines de milliers de personnes handicap・s, ?leurs familles et ?leurs repr・entants. Il leur fournit des informations, les oriente vers les services comp・ents, effectue des enqu・es et offre une assistance psychosociale. Il les aide lors des n・ociations et de la m・iation. Un petit nombre de cas seulement aboutissent au stade des audiences administratives, et le nombre de proc・ qui en r・ultent est encore plus faible. La plupart du temps, d'ailleurs, les rares affaires qui vont jusqu'au tribunal se terminent par un r・lement n・oci?entre les parties.
Les affaires qui connaissent un heureux d・ouement sans intervention judiciaire n'int・essent pas les journaux. Le grand public n'entend jamais parler d'elles parce qu'elles correspondent ? des probl・es qui ont ・?r・l・, des proc・ ・it・.
Le pain quotidien du P&A
Ces faits divers d・ontrent que les personnes handicap・s parviennent, sans faire de bruit et dans les coulisses, ?r・oudre les difficult・ auxquelles elles se heurtent en mati・e d'emploi.
Bonnes ou mauvaises notes ?
Plus de quatre ans apr・ son entr・ en vigueur dans toute sa force, l'ADA n'a peut-・re pas justifi?les plus grandes craintes de ses d・racteurs - ni peut-・re rempli tous les espoirs de ses partisans. Il serait toutefois tr・ pr・atur?d'・aluer ・uitablement les r・ercussions de cette loi ou son efficacit? Ainsi la loi de 1964 relative aux droits civils a-t-elle fait l'objet d'une ・aluation en bonne et due forme quatre ans apr・ son adoption, c'est-?dire en 1968, ann・ marqu・ par les troubles politique et l'agitation raciale. Pr・ de trente-cinq plus tard, on peut v・itablement constater ?quel point cette loi a fait ・oluer la situation.
En ce qui concerne l'ADA, nous savons que le nombre de personnes handicap・s qui ont ・?embauch・s a augment?entre 1991 et 1994 (m・e avant que la loi n'exerce tous ses effets). Selon les statistiques officielles, la population active compterait huit cent mille personnes lourdement handicap・s de plus en 1994 qu'en 1991. M・e si l'ADA n'a pas ・?la panac・ qu'attendait la communaut?des handicap・, elle a malgr?tout r・ssi ?sensibiliser l'opinion. Cette prise de conscience accrue a en partie encourag?les employeurs et les entreprises ? modifier leur mode de fonctionnement de fa・n ?s'ouvrir davantage aux personnes handicap・s.
Seul le temps nous permettra de d・erminer si l'ADA m・ite d'・re bien not・.
--------
Avocate de formation, Paula Rubin est directrice de la National Association of Protection and Advocacy Systems (NAPAS). Elle est aussi professeur adjointe de droit au Georgetown University Law Center, o?elle donne des cours sur le th・e de la discrimination li・ au handicap.