Avant-propos
La s・aration de l'ex・utif, du l・islatif et du judiciaire, ainsi que les m・anismes de " freins et contrepoids " qui visent ?・iter la pr・ominance de l'un de ces pouvoirs, figurent au nombre des principes les plus ch・is de la d・ocratie am・icaine. Non seulement ils garantissent ?l'appareil judiciaire son ind・endance, mais ils lui conf・ent aussi l'assurance d'un pouvoir consid・able. Cette notion, qui remonte ?la Gr・e antique, a ・?reprise pendant les temps modernes par le philosophe britannique John Locke et par le baron de Montesquieu, ・rivain fran・is.
Mais ce furent les p・es fondateurs des ・ats-Unis et auteurs de la Constitution, James Madison en particulier, qui donn・ent corps ?ces id・s ?travers la nouvelle forme r・ublicaine de gouvernement qu'ils institu・ent une fois l'ind・endance acquise. L'ind・endance du pouvoir judiciaire est codifi・ dans l'article III de la Constitution et reprise dans la D・laration des droits, c'est-?dire dans les dix premiers amendements adopt・ ult・ieurement.
Le pr・ent num・o de la revue ・ectronique n'est pas pr・is・ent consacr?? l'ind・endance du pouvoir judiciaire non plus qu'au r・e de ce dernier dans le syst・e de gouvernement des ・ats-Unis. Il se veut plut・ un guide qui pr・ente les aspects pratiques du fonctionnement des tribunaux ; ainsi d・rit-il les intervenants du syst・e judiciaire, sa structure, ses fonctions et les pr・eptes ・hiques qui le sous-tendent. Il importe cependant de comprendre que les tribunaux existent dans un cadre constitutionnel global qui garantit leur ind・endance.
Par exemple, le pr・ident des ・ats-Unis nomme les juges f・・aux mais il ne peut pas les limoger. C'est l?une fonction qui est l'apanage du Congr・, encore que celui-ci ne l'ait que rarement exerc・. Pour leur part, les juges ont le pouvoir d'annuler des mesures prises par le pr・ident ou les parlementaires s'ils les consid・ent comme contraires ?la Constitution. C'est une caract・istique du syst・e am・icain qui ne manque pas d'・onner les observateurs ・rangers. Mais la r・ision judiciaire ne rev・ pas un caract・e absolu car les lois peuvent ・re r蜑crites et la Constitution amend・, si besoin est.
Les rouages du syst・e des tribunaux am・icains sont d・rits dans un article r・ig? par Mme Toni Fine, directrice associ・ du Global Law School Program qui s'ins・e dans la facult?de droit de l'universit?de New York. Elle y discute la distinction entre les tribunaux f・・aux et ceux des ・ats, le r・e des tribunaux administratifs et la proc・ure d'appel, d'une tr・ grande importance, qui peut s'・helonner sur un certain nombre de niveaux, voire aboutir ?la Cour supr・e, laquelle tranche de mani・e d・initive les questions judiciaires et constitutionnelles.
Aux ・ats-Unis, la justice repose essentiellement sur une proc・ure accusatoire (et non inquisitoire). On consid・e en effet que la v・it?sera d'autant plus susceptible de triompher que les deux parties, ?savoir la d・ense et le minist・e public, seront en mesure d'exposer avec une vigoureuse passion leur version des faits ?un jury, dans le respect des r・les impartiales en mati・e de preuve et en pr・ence d'un juge d・int・ess? Le r・e de chacune d'elle, clairement d・ini et distinct, est examin??travers une s・ie d'entretiens que deux membres de l'・uipe de r・action, Stuart Gorin et Bruce Carey, ont eus avec un repr・entant du minist・e public, un avocat commis d'office, un avocat du secteur priv?et un juge.
Aux ・ats-Unis, il existe deux cat・ories tr・ distinctes de proc・ : l'une rel・e de la proc・ure civile et l'autre de la proc・ure p・ale. Les r・les applicables, les responsabilit・ du tribunal et les droits des personnes jug・s diff・ent consid・ablement dans l'un et l'autre cas. Ma・re Osborne Ayscue, avocat qui plaide ?l'audience en mati・e civile et pr・ident en exercice de l'American College of Trial Lawyers, explore ces diff・ences dans le portrait qu'il brosse d'un proc・ au civil et d'un autre au p・al. Il ・aie ses affirmations par des exemples tir・ d'affaires hautement m・iatis・s et certainement connues ?l'・ranger.
Une composante fondamentale du pouvoir judiciaire des ・ats-Unis a trait ?la notion de droit coutumier ou jurisprudentiel (・rit et non ・rit), par opposition au syst・e juridique romano-germanique, lequel se compose essentiellement de codes ・rits. M. Peter Messitte, juge f・・al de premi・e instance dans le Maryland, retrace les origines et l'・olution du droit coutumier dont a h・it?le premier gouvernement am・icain apr・ avoir rompu les liens avec la Grande-Bretagne.
Aucun syst・e de tribunaux ne peut fonctionner de mani・e juste et efficace s'il ne contient pas des garanties intrins・ues propres ?assurer, dans toute la mesure du possible, le respect des normes ・hiques les plus ・ev・s auxquelles sont tenus les juges, les avocats et les autres intervenants. Leur impartialit? leur professionnalisme et leur int・rit?rev・ent un caract・e absolument essentiel ?la confiance et au soutien du public. Dans une t・・onf・ence ?laquelle participaient des juges de Slov・ie, un juge de la Cour supr・e des ・ats-Unis, M. Anthony Kennedy, examine la question de l'・ablissement et du maintien d'un code de d・ntologie ?m・e de garantir la neutralit?de la primaut?du droit.
D・ les premiers jours de la R・ublique, les tribunaux des ・ats-Unis ont eu pour mission non seulement de poursuivre les d・its et les crimes, mais aussi d'affirmer les droits incarn・ dans la Constitution. Dans un article consacr??l'affaire Brown v. Board of Education, un membre de l'・uipe r・actionnelle, David Pitts, retrace la gen・e de l'un des arr・s les plus importants des annales du droit constitutionnel aux ・ats-Unis. Il explique comment un petit groupe de citoyens ont saisi les tribunaux pour obtenir l'abrogation d'une loi d'un ・at f・・?qu'ils consid・aient comme injuste. Leur combat s'est sold?par un arr・ de la Cour supr・e r・oquant cette loi, ce qui a contribu?ult・ieurement ?la suppression de textes analogues dans vingt-quatre autres ・ats.