APER・ DE L'APPAREIL JUDICIAIRE DES ・ATS-UNIS
Stuart Gorin
Aux ・ats-Unis, toute personne b・・icie de la pr・omption d'innocence tant qu'elle n'a pas ・?reconnue coupable, ? l'issue d'un proc・, par un jury compos?de simples citoyens. Dans le pr・ent article, M. Stuart Gorin, r・acteur en chef, donne un aper・ de l'appareil judiciaire des ・ats-Unis, dont deux id・s-ma・resses rev・ent une importance essentielle pour toute soci・? d・ocratique, ? savoir la pr・omption d'innocence et le droit ?un jugement prompt et impartial par jury.
Etabli par les auteurs de la Constitution des ・ats-Unis en 1787 conform・ent au principe de la s・aration des pouvoirs, le pouvoir judiciaire est charg?de l'administration de la justice ?tous les niveaux, de la Cour supr・e aux juges de paix et autres magistrats ? l'・helon local.
Selon le quatorzi・e amendement ?la Constitution (ratifi?en 1868) ?nbsp;aucun ・at ne fera ou n'appliquera de lois qui restreindraient les privil・es ou les immunit・ des citoyens des ・ats-Unis ; ne privera une personne de sa vie, de sa libert?ou de ses biens sans proc・ure l・ale r・uli・e ; ni ne refusera ?quiconque rel・e de sa juridiction l'・ale protection des lois ?
Les repr・entants du minist・e public, qui sont charg・ d'ouvrir une information quand la loi semble avoir ・?bafou・ et de poursuivre en justice les auteurs pr・um・ d'infractions, jouent un r・e de premier plan dans tous les proc・. L'exercice de leurs fonctions les am・e ?examiner toutes les arrestations et toutes les plaintes qui sont d・os・s, ?intervenir dans la proc・ure de mise en libert? sous caution, ?engager des n・ociations avec la d・ense ?l'issue desquelles l'accus?va plaider coupable en ・hange de l'abandon d'autres chefs d'accusation ou de l'all・ement de la peine requise et ?r・lamer la peine ?infliger.
Veuillez cliquer ici pour obtenir une br・e explication du r・e de l'・at f・・al et des ・ats f・・・ en mati・e de police.
?l'・helon f・・al, le minist・e de la justice est confi?? l'?nbsp;attorney general ? Le pays est divis?en quatre-vingt- quatorze districts judiciaires, dans lesquels le pr・ident des ・ats- Unis nomme des procureurs f・・aux. Leur nomination doit ・re ent・in・ par le S・at. Non seulement ceux-ci ont-ils pour t・he de d・lencher une action au p・al dans les affaires f・・ales, mais ils ont aussi capacit?pour les affaires relevant du droit civil, ayant notamment la responsabilit?de d・endre l'・at contre les all・ations d'action pr・udiciable entra・ant obligation de r・aration ou si l'・at est partie ?un contrat en litige, et de se porter partie plaignante dans les affaires d'expropriation de terrains pour cause d'utilit?publique, de recouvrement des cr・nces et de fraude.
?l'・helon f・・? le repr・entant le plus ・ev?du pouvoir judiciaire porte ・alement le titre d'?nbsp;attorney general ? et il s'int・esse principalement aux affaires de droit civil. L'application des lois au p・al est du ressort de procureurs f・・・ - on en compte environ deux mille sept cents dans tout le pays- qui sont comp・ents dans le comt?ou dans l'unit?administrative o?ils exercent leurs fonctions. Dans la plupart des ・ats, ces repr・entants f・・・ du minist・e public sont ・us, g・・alement pour un mandat de quatre ans.
La d・ermination de la nature de l'affaire ?juger
Toute personne accus・ d'avoir enfreint la loi a le droit d'・re assist・ d'un avocat pour se d・endre. Les indigents sont d・endus par des avocats commis d'office. Ind・endamment des chefs d'accusation qui sont port・, tous les accus・ sont trait・ avec dignit?et dans le respect de leurs droits civils.
Apr・ ouverture de la proc・ure d'instruction et lors d'une premi・e audience, un juge donne lecture ?l'inculp?des chefs d'accusation retenus contre lui et, le cas ・h・nt, fixe le montant de la caution ?remettre au tribunal en fonction de la gravit?de l'infraction. En cas de d・it mineur, l'inculp?peut plaider coupable sur le champ ou, s'il proclame son innocence, demander ?ce que le tribunal fixe la date de son proc・. Dans la grande majorit?des cas, les affaires de cette nature n'aboutissent pas au tribunal : elles se r・lent par des n・ociations ?l'issue desquelles l'inculp? plaide coupable, ce qui lui vaut g・・alement une peine plus l・・e.
En cas d'infraction grave, la mise en accusation est subordonn・ ? la d・ermination de l'existence de motifs dits ?nbsp;raisonnables et suffisants ?nbsp;; c'est ?une chambre d'accusation, compos・ de douze ?vingt-trois jur・, qu'il appartient de se prononcer sur la question, ou encore ?un juge de premi・e instance qui tient une audience avant dire droit. Il faut noter que l'existence de tels motifs n'est pas synonyme de culpabilit?
La s・ection du jury
La premi・e phase d'un jugement par jury est celle de la v・ification de l'aptitude des jur・ qui ont ・?convoqu・ au tribunal pour r・ondre aux questions du juge, du repr・entant du minist・e public et de l'avocat de la d・ense. Ces jur・ sont tir・ au sort, la s・ection se faisant p・iodiquement ?partir de listes repr・entatives de l'ensemble des habitants d'une commune.
S'il appara・ pendant la proc・ure de d・ignation des jur・ que l'un d'eux ne pourra pas remplir son devoir d'impartialit? il peut ・re r・us?avec motif. Par ailleurs, la d・ense et le minist・e public ont le droit de r・user un certain nombre de jur・ sans avoir ? motiver leur d・ision. Le proc・ s'ouvre une fois que douze jur・ ont ・?d・ign・. Plusieurs suppl・nts sont ・alement choisis pour parer ? l'・entualit?de la r・usation d'un jur?principal, pour quelque raison que ce soit.
Le r・e des participants
Le r・e du juge consiste ?surveiller le d・oulement de la proc・ure de fa・n ?garantir le respect des r・les et l'impartialit? Il doit notamment s'abstenir de tout commentaire sur les d・ositions ou sur la cr・ibilit?des t・oins.
?l'ouverture de la premi・e audience, le repr・entant du minist・e public et l'avocat de la d・ense ont chacun l'occasion d'exposer leur version des faits. Le minist・e public doit ensuite prouver ses all・ations au-del?de tout doute raisonnable. ?cette fin, il fait compara・re des t・oins qui pr・ent serment de ne dire que la v・it? C'est le repr・entant du minist・e public lui-m・e qui les interroge. Quand il n'a plus de question ?poser, l'avocat de la d・ense proc・e ?un contre-interrogatoire en tentant de r・uter tout argument ou toute r・onse susceptible de r・uire la possibilit? d'acquittement de son client.
L'avocat qui n'est pas en train de questionner le t・oin peut, ? chaque fois qu'il le croit utile, ・ettre une objection ? l'interrogatoire de la partie adverse. Le juge doit alors d・ider de l'admettre ou de la rejeter.
Lorsque le repr・entant du minist・e public informe le juge qu'il n'a plus d'informations ?lui communiquer -c'est-?dire lorsque tous les t・oins ?charge ont comparu- c'est au tour de l'avocat de la d・ense de faire compara・re ses t・oins pour r・uter, par preuve contraire, les d・ositions susceptibles de nuire ?son client qui ont ・?faites pr・・emment. Cette phase du proc・ peut durer des jours, des semaines, voire des mois, selon la complexit?de l'affaire et le nombre de t・oins ?d・harge convoqu・. L'accus?a le droit de t・oigner en sa faveur, apr・ avoir pr・?serment. Dans une affaire jug・ au p・al, on ne peut pas l'obliger ?monter ?la barre ni ? faire la moindre d・laration qui pourrait se retourner contre lui. Son refus de t・oigner contre lui-m・e ne peut pas ・re assimil?? une pr・omption de culpabilit?
?l'issue de cette phase du proc・, l'avocat de la d・ense s'adresse de nouveau directement au jury pour r・apituler les faits sous l'angle le plus favorable ?son client ; sa plaidoirie est suivie du r・uisitoire, que dresse le repr・entant du minist・e public pour rappeler au jury les moyens de l'accusation. Avant que les jur・ ne se retirent pour d・ib・er, le juge leur donne des instructions quant aux lois applicables.
Les d・ib・ations
La dur・ des d・ib・ations varie de quelques heures ? plusieurs jours, et le jury doit rendre un verdict unanime. Il arrive parfois que les douze jur・ ne parviennent pas ?s'entendre sur la d・ision ? prendre, auquel cas le juge est tenu d'ajourner le proc・. C'est alors de deux choses l'une : le minist・e public peut soit consid・er l'affaire close, soit r・ntenter un proc・ devant un nouveau jury.
Innocence ou culpabilit?/b>
En vertu du cinqui・e amendement ?la Constitution des ・ats-Unis, une personne jug・ innocente ne pourra plus jamais ・re poursuivie en justice pour le m・e d・it ou crime, m・e si des ・・ents prouvant sa culpabilit?sont r・・・ ult・ieurement.
En revanche, si l'accus?est reconnu coupable, son avocat peut saisir la premi・e juridiction sup・ieure en vue d'obtenir l'annulation de la condamnation. Si la cour d'appel, apr・ avoir entendu l'affaire, le d・oute de sa demande, l'application de la peine ?infliger sera d・ermin・ lors d'une nouvelle audience. M・e dans cette ・entualit? la personne condamn・ peut de nouveau interjeter appel dans l'espoir d'obtenir une r・uction de peine.
La pr・omption d'innocence et le principe du jugement par jury demeurent les principaux fondamentaux de l'appareil judiciaire des ・ats-Unis. Pour reprendre l'expression d'un ancien magistrat de la Cour supr・e, William Brennan, la Constitution des ・ats-Unis, en particulier la disposition relative ?la sauvegarde des libert・ individuelles qui reconna・ le droit ?une proc・ure l・ale r・uli・e pr・ue par le quatorzi・e amendement, garantit ?nbsp;la dignit? et la valeur intrins・ues de tout individu ?